J.O. 13 du 16 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01211

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Décret n° 2004-63 du 14 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 238 bis 0 A du code général des impôts et relatif aux réductions d'impôt pour l'achat de biens culturels


NOR : MCCB0300915D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code général des impôts, notamment son article 238 bis 0 A issu de l'article 14 de la loi no 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, et l'annexe II à ce code telle qu'elle résulte notamment du décret no 2002-754 du 2 mai 2002 ;

Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, notamment son article 4 ;

Vu le décret no 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, modifié par les décrets no 95-24 du 9 janvier 1995, no 97-286 du 25 mars 1997 et no 2001-894 du 26 septembre 2001, notamment son article 5 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 171 BA de l'annexe II au code général des impôts est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel proposé à la vente présente un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie au sens du deuxième alinéa de l'article 238 bis 0 A, le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article 5 du décret no 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, afin que celle-ci se prononce sur l'intérêt de l'acquisition du bien et sur la valeur de ce dernier. S'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu au versement mentionné au deuxième alinéa de l'article 238 bis 0 A précité et lorsque le prix de cession de ce bien fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire, le ministre chargé de la culture publie un avis au Journal officiel de la République française selon les modalités fixées au premier alinéa du présent article . »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 janvier 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert